COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
DÉCHETS NUCLÉAIRES À CHALK RIVER: LA PREMIÈRE NATION DE KEBAOWEK DEMANDE UNE RÉVISION JUDICIAIRE POUR CONTESTER LA DÉCISION DE LA CCSN
KEBAOWEK, le 7 février 2024 – La Première Nation de Kebaowek conteste la décision du 9 janvier 2024 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN, ou Commission) d'autoriser la construction d'une installation d'élimination des déchets nucléaires. Dans sa demande de révision judiciaire, Kebaowek demande à la Cour fédérale d'annuler l'autorisation et de déclarer que la CCSN n’a pas respecté son obligation de consulter Kebaowek, n’ayant pas obtenu leur consentement libre, préalable et éclairé, et en consultant la Première Nation de manière procéduralement déloyale.
Dans sa décision du 9 janvier 2024, la CCSN a autorisé la construction d'un projet d’Installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS), une installation d'élimination des déchets nucléaires consistant en un monticule de confinement conçu pour entreposer jusqu'à un million de tonnes de déchets radioactifs et dangereux. L'emplacement proposé de l'IGDPS est situé à 1,1 km de la Kichi Sibi sacrée (la rivière des Outaouais) à l’intérieur du territoire algonquin non cédé, un cours d’eau qui revêt une immense importance spirituelle et culturelle pour le Peuple algonquin. Kebaowek opte donc pour la demande d’une révision judiciaire afin d’annuler la décision de la Commission et se protéger des dommages que l'IGDPS causera à l'environnement, à la santé et au bien-être des personnes, des animaux, des plantes et du Kichi Sibi, ainsi que pour protéger la capacité des membres de la communauté à exercer leurs droits.
La Première Nation de Kebaowek soutient que la Commission n'a pas correctement rempli son obligation de consultation et, par conséquent, n'a pas respecté les droits constitutionnellement protégés et inhérents des Peuples autochtones. L'argument principal pour la révision judiciaire est le refus de la Commission d'aborder la question cruciale de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la responsabilité du Canada de mettre en œuvre la DNUDPA par le biais de sa Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNU). La Commission a reconnu que les Nations autochtones, dont Kebaowek, avaient abordé la DNUDPA et la LDNU dans leurs observations. Cependant, la Commission a commis une erreur critique en s'abstenant d'appliquer la DNUDPA et la LDNU dans son analyse de la consultation. En évitant cette question juridique et en affirmant qu'elle n'a pas le pouvoir de déterminer la manière de mettre en œuvre la DNUDPA, la Commission n'a pas respecté son devoir envers Kebaowek.
« La Commission, de par sa propre reconnaissance de l'effet juridique évolutif de la DNUDPA et de la LDNU, joue un rôle dans le développement jurisprudentiel, une responsabilité négligée par la Commission dans le contexte de cette décision. Les risques de dommages pouvant découler de la proposition d'Installation d'élimination des déchets près de la surface ne concernent pas seulement les Premières Nations, mais affectent toutes les personnes, les animaux, les plantes, et les eaux à proximité. Notre démarche est entreprise au nom de notre Peuple et de tous les Canadiens qui dépendent de la rivière des Outaouais comme source d'eau potable », a déclaré Chef Lance Haymond de la Première Nation de Kebaowek.
La requête pour une révision judiciaire de Kebaowek affirme que la Commission n'a pas respecté son devoir de consultation car elle n'a pas cherché ni obtenu le consentement libre, préalable et éclairé de Kebaowek à l'IGDPS avant d'autoriser sa construction. Les arguments de Kebaowek en faveur de l'exigence du consentement découlent des engagements du Canada envers la DNUDPA, de la nature des droits et intérêts forts de Kebaowek dans la région du projet proposé, et des impacts anticipés de l’IGDPS sur ces droits. L'article 29(2) de la DNUDPA exige explicitement du Canada qu'il obtienne le consentement libre, préalable et éclairé avant que des matériaux dangereux ne soient stockés ou éliminés sur le territoire traditionnel de Kebaowek. La Commission a également déclaré dans sa décision qu'elle devait être guidée par le droit en vigueur en matière du devoir de consultation, mais n'a pas reconnu que la DNUDPA guide à la fois la nature des droits et intérêts autochtones protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que les obligations et devoirs de la Couronne envers les Peuples autochtones. Le devoir de consulter est flexible et déterminé au cas par cas, selon une échelle. Au niveau le plus élevé de cette échelle, la Couronne peut devoir obtenir consentement pour remplir correctement son devoir de consulter. C'est particulièrement le cas lorsqu'on considère que la Couronne doit tenir compte et appliquer les instruments, règles et principes juridiques internationaux pertinents (dont la DNUDPA) là où cela peut être fait de manière compatible avec le droit canadien (c'est-à-dire la LDNU).
« L’obligation de consulter a été négligée. Nous allons devant la Cour fédérale pour contester la décision incorrecte et déraisonnable de la Commission. La Commission devait mener un processus de consultation équitable et informé par la DNUDPA, ce qu'elle n'a pas fait », explique Chef Haymond.
Pour plus d’informations et pour appuyer les efforts de la Première Nation de Kebaowek, visitez: https://www.stopnuclearwaste.com/
Source:
Première Nation de Kebaowek
Pour toute demande d’information et d’entrevue:
Mathilde Robitaille-Lefebvre
Relations avec les médias
m.robitaille-lefebvre@seize03.ca
819-852-4762